12. Si, en vertu du paragraphe 19 (11) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Cour supérieure doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires d’un demandeur qui réside dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi, elle demande au ministre de la Justice de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable de l’État désigné.